Art. 3
En vigueur depuis le 18 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'homologation est prononcée par l'autorité d'homologation, sur le fondement de l'analyse de risques réalisée, du niveau de sécurité retenu et de sa justification. La décision de mise en service d'un système entrant dans le champ d'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est subordonnée à l'homologation.
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Prolegi/LEGITEXT000027325348#art-3