Art. 5

En vigueur depuis le 28 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'épreuve orale du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale, les candidats présentant un trouble du langage oral ou de la parole peuvent être autorisés à s'exprimer, durant cette épreuve, selon les modalités qu'ils utilisent couramment dans les situations de communication orale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036844988#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil