Art. 5
En vigueur depuis le 28 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'épreuve orale du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale, les candidats présentant un trouble du langage oral ou de la parole peuvent être autorisés à s'exprimer, durant cette épreuve, selon les modalités qu'ils utilisent couramment dans les situations de communication orale.
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Prolegi/LEGITEXT000036844988#art-5