Art. 7
En vigueur depuis le 28 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats individuels pour le diplôme national du brevet présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l'épreuve de langue vivante étrangère. Le total des points obtenus aux autres épreuves par les candidats bénéficiant de cette dispense est multiplié par le coefficient 4/3.
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