Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de manquement d'un établissement aux dispositions des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 et des textes pris pour son application, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut décider de fixer la quotité de placement en titres pour le développement industriel des apports effectués sur les livrets de développement durable ouverts dans cet établissement à un niveau supérieur à celui prévu selon les cas aux articles 3 et 4.
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legi/LEGITEXT000006073283#art-6

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