Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit : Contribution des entreprises d'assurance : 10 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie. Ce taux est fixé à 5 p. 100 à compter du 1er février 1995 ; Contribution des responsables d'accidents non assurés : - taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ; - taux réduit : 5 p. 100 ; Contribution des assurés : 1,9 p. 100 des primes. Ce taux est fixé à 0,5 p. 100 à compter du 1er février 1995.
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legi/LEGITEXT000005617075#art-1

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