Art. 1

En vigueur depuis le 1 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, le contingent mensuel d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de ce même article est porté à 40 heures pour les personnels dont les fonctions sont énumérées à l'arrêté du 31 janvier 2002 susvisé, exerçant à l'hôtel du ministre, au centre de conférences internationales, au service de reprographie, dans les cabinets ministériels et dans les directions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019590297#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil