Art. 1
En vigueur depuis le 1 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, le contingent mensuel d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de ce même article est porté à 40 heures pour les personnels dont les fonctions sont énumérées à l'arrêté du 31 janvier 2002 susvisé, exerçant à l'hôtel du ministre, au centre de conférences internationales, au service de reprographie, dans les cabinets ministériels et dans les directions.
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Prolegi/LEGITEXT000019590297#art-1