Art. 2
En vigueur depuis le 7 nov. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont également admises en dispense totale d'affranchissement les correspondances recommandées avec ou sans avis de réception adressées : 1° Aux commissions, juridictions et services énumérés en annexe au présent arrêté ; 2° Aux services "accidents du travail" des caisses primaires de sécurité sociale, des sociétés de secours minières et des unions régionales des sociétés de secours minières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073730#art-2