Art. 2

En vigueur depuis le 28 nov. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La substance susvisée doit être exempte de tout élément toxique et présenter les caractères suivants : Poudre cristalline blanche ayant une odeur et un goût caractéristiques ; Point de fusion compris entre 69 degrés C et 93 degrés C ; Teneur en produit pur égale ou supérieure à 99 p. 100 ; Teneur en eau inférieure ou égale à 0,5 p. 100 ; Teneur en métaux lourds ne devant pas dépasser 20 mg/kg ; Perte au feu inférieure ou égale à 0,2 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006071512#art-2

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