Art. 3
En vigueur depuis le 28 nov. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi dans la préparation des denrées alimentaires et boissons de la substance visée à l'article 1er doit être porté à la connaissance du consommateur par une mention telle que "arôme renforcé artificiellement".
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Prolegi/LEGITEXT000006071512#art-3