Art. 1
En vigueur depuis le 20 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations ouvrières et patronales dues pour les personnes bénéficiant d'une allocation versée en application d'une convention avec l'Etat sont calculées sur la base d'une assiette égale à 4,64 F par heure de travail pour 1986. Cette assiette est revalorisée au 1er janvier de chaque année comme le plafond mentionné à l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073903#art-1