Art. 3
En vigueur depuis le 20 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail est le même que celui des stagiaires de la formation professionnelle relevant de l'article L. 962-3 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006073903#art-3