Art. 10

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier donnent lieu à engagements provisionnels soumis au visa. Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622106#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil