Art. 13
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement à l'exception des recettes mentionnées aux 1 et 5 de l'article 9 du décret du 24 avril 1996 susvisé ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recettes. Il vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les ordres de reversement et les décisions portant remises gracieuses.
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Prolegi/LEGITEXT000005622106#art-13