Art. 5

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus tant par les services de l'ordonnateur que par l'agent comptable. L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dès leur arrêté, le double des situations périodiques et les balances établies par l'agent comptable, selon une périodicité définie par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
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legi/LEGITEXT000005622106#art-5

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