Art. 7
En vigueur depuis le 31 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
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