Art. 2
En vigueur depuis le 7 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages prévus à l'article 1er ont lieu dans des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des établissements publics de santé agréés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. Ces stages s'effectuent sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté au sein de l'établissement par un maître de stage qui peut être un directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social ou un membre de l'équipe de direction.
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Prolegi/LEGITEXT000019729605#art-2