Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT›Chapitre CHAPITRE 4 : FOURNITURE TRANSFRONTALIERE DE SERVICES DE PAIEMENT›Sect. SECTION 2 : RECOURS PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT EUROPEEN A UN AGENT POUR FOURNIR DES SERVICES DE PAIEMENT EN FRANCE

Art. 19-1

En vigueur depuis le 13 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions de l'article 39 sont applicables aux établissements de crédit mentionnés à l'article 19. II. - Ces établissements informent sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément à l'article 19, y compris le recours à des agents supplémentaires. Ces informations sont examinées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article 37.
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legi/LEGITEXT000027394730#art-19-1-3

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