Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT›Chapitre CHAPITRE 5 : RETRAIT D'AGREMENT ET RADIATION DES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT›Sect. SECTION 3 : TRANSFERTS DES FONDS AUPRES D'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU D'UN AUTRE ETABLISSEMENT DE PAIEMENT OU DE LA CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS
Art. 26
En vigueur depuis le 13 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds encore en la possession de l'établissement de paiement à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application de l'article 23, sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert des fonds collectés est effectué sans frais pour l'utilisateur de services de paiement. Les titulaires des fonds sont avisés de ce transfert par l'établissement assujetti.
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Prolegi/LEGITEXT000027394730#art-26