Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT›Chapitre CHAPITRE 5 : RETRAIT D'AGREMENT ET RADIATION DES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT›Sect. SECTION 2 : RESTITUTION DES FONDS AUX UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT
Art. 23
En vigueur depuis le 13 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II de l'article L. 522-11 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle la restitution des fonds collectés en vue de prestations de services de paiement doit intervenir avant une date fixée par l'Autorité. L'ouverture d'une procédure disciplinaire suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure engagée.
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Prolegi/LEGITEXT000027394730#art-23