Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT›Chapitre CHAPITRE 1ER : INFORMATIONS A FOURNIR A L'AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION EN VUE DE L'OBTENTION DE L'AGREMENT D'ETABLISSEMENT DE PAIEMENT
Art. 3
En vigueur depuis le 13 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception d'une demande d'agrément ou d'enregistrement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est conforme au dossier prévu, selon le cas, aux articles 2, 2-1 et 2-2 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes. L'Autorité peut demander au requérant toute clarification nécessaire à l'instruction du dossier. Cette demande suspend les délais prévus à l'alinéa suivant jusqu'à réception des informations demandées.
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Prolegi/LEGITEXT000027394730#art-3-1