Art. 3

En vigueur depuis le 29 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 1. La destruction ou l'enlèvement des nids et des œufs ; 2. La détention des œufs et, qu'ils soient vivants ou morts, la détention pour la vente, le transport pour la vente, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens des espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée prélevés : ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 7 mars 1999 ; ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée. Toutefois, l'interdiction de détention pour la vente, de transport pour la vente, de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat ne porte pas sur les oiseaux, vivants ou morts, des espèces suivantes : ― canard colvert (Anas platyrhynchos) ; ― pigeon ramier (Colomba palumbus) ; ― corneille noire (Corvus corone) ; ― corbeau freux (Corvus frugilegus) ; ― geai des chênes (Garrulus glandarius) ; ― perdrix rouge (Alectoris rufa) ; ― perdrix grise (Perdrix perdrix) ; ― faisan de colchide (Phasianus colchicus) ; ― faisan vénéré (Syrmaticus reevesii) ; ― pie bavarde (Pica pica) ; ― étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris).
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legi/LEGITEXT000021310646#art-3

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