Art. 9
En vigueur depuis le 28 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées comme des heures supplémentaires pour les agents relevant du décret du 14 janvier 2002 susvisé les heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique et dépassant les bornes horaires du cycle et les heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique et dépassant le crédit d'heures prévu à l'article 8 du présent arrêté. La compensation horaire doit être utilisée dans les trois mois qui suivent le mois pendant lequel elles ont été effectuées. Par dérogation à cette règle, lorsque les heures supplémentaires n'ont pas pu faire l'objet d'une compensation horaire dans le délai susmentionné, elles donnent lieu à indemnisation.
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Prolegi/LEGITEXT000026636684#art-9