Art. 2

En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais exposés en sus des tarifs de responsabilité sont pris en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé, dans les conditions définies et dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3, retracés en annexe au présent arrêté pour : - les verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ; - la prestation d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents appartenant à la classe susmentionnée ; - le supplément applicable pour les verres avec filtre de la classe appartenant à la classe susmentionnée.
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legi/LEGITEXT000039304017#art-2

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