Art. 2
En vigueur depuis le 8 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 1462-4 du code de la santé publique, les documents suivants doivent, selon la périodicité et les modalités ci-après précisées, être transmis par le groupement d'intérêt public à l'autorité de contrôle : Feront l'objet d'une transmission : - les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du groupement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations. Feront l'objet d'une transmission annuelle : - les objectifs et le bilan annuel du directeur, formalisés et validés par le président ; - les documents à caractère stratégique ou prévisionnels relatifs aux missions, aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers du groupement ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - les informations issues de la comptabilité analytique mise en œuvre dans le groupement ; - tout document ou analyse ou information relatifs au suivi de la contribution du groupement à la performance des politiques publiques. Feront l'objet d'une transmission tous les semestres : - les notifications relatives aux subventions et dotations attribuées au groupement ; - les tableaux de suivi des ETP et de la masse salariale ; - les tableaux de bord budgétaires ; - le suivi des effectifs (entrées - sorties) et des promotions ou mouvements internes.
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Prolegi/LEGITEXT000042507471#art-2