Art. 5
En vigueur depuis le 2 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve écrite est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20. L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury, établit par ordre de mérite, la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000042485007#art-5