Art. 1

En vigueur depuis le 3 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations que sont tenus d'établir les membres du conseil d'administration du Port autonome de Paris, en application du II de l'article 9 du décret du 21 mai 1969 susvisé, portent sur les secteurs d'activités suivants : - bâtiment, génie civil et travaux publics ; - armement maritime et navigation fluviale ; - transports terrestres ; - manutention portuaire et maritime ; - services portuaires, et notamment transit, consignation, remorquage, lamanage, pilotage, courtage ; - construction et réparation navales ; - logistique et exploitation d'entrepôts ; - prestations de services et de fournitures tels que les outillages, les matériels informatiques, robotiques, mécaniques ou automobiles.
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legi/LEGITEXT000005628597#art-1

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