Sect. Dispositions applicables à tous les stockages

Art. 22

En vigueur depuis le 4 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des heures d'exploitation du stockage, une surveillance du stockage, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence, notamment afin de transmettre l'alerte aux services d'incendie et de secours et de leur permettre l'accès.
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legi/LEGITEXT000019861733#art-22

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