Art. 2

En vigueur depuis le 22 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La conception, l'agencement et les équipements des lieux de recherches doivent permettre une surveillance et une prise en charge médicale adaptée des personnes participant aux recherches et l'évacuation médicale efficiente d'une ou plusieurs personnes simultanément. Le lieu de recherches comporte des matériels et équipements dédiés aux cas d'urgence dont le contenu est validé par un médecin ayant compétence en médecine d'urgence. Le responsable du lieu de recherches s'assure de la maintenance et des contrôles périodiques de la qualité et de la performance des dispositifs médicaux et autres matériels.
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legi/LEGITEXT000022933807#art-2

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