Chapitre CHAPITRE III : EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES TAPIS ROULANTS›Sect. SECTION 3 : CONTROLES ET INSPECTIONS PERIODIQUES DES TAPIS ROULANTS

Art. 46

En vigueur depuis le 9 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 342-13 du code du tourisme, tout exploitant est tenu de réaliser ou de faire réaliser, dans les conditions prévues par la présente section et sous son entière responsabilité, des contrôles de chacune de ses installations pendant leurs périodes d'exploitation ainsi que des inspections annuelles en dehors des périodes précitées.
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legi/LEGITEXT000022899119#art-46

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