Art. 1
En vigueur depuis le 9 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales tels que définis à l'article D. 666-5 du code rural et de la pêche maritime et des graines oléagineuses au titre de l'article D. 667-2 du code rural et de la pêche maritime doivent répondre à des conditions techniques permettant d'assurer la loyauté des transactions commerciales. Cette obligation est assurée au minimum par la disposition : ― d'un pont bascule ; ― d'un matériel de dosage d'humidité homologué ; ― de matériel pour analyses physiques (poids spécifique, impuretés, grains mitadinés dans le cas du blé dur).
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Prolegi/LEGITEXT000022899053#art-1