Art. 3
En vigueur depuis le 30 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La désignation du ou des lieux d'exécution résulte de l'analyse des besoins de chaque département en matière de certification officielle et peut concerner une ou plusieurs espèces, une ou plusieurs zones de couverture sur le département, un ou plusieurs centres de rassemblement, établissements ou exploitations, une ou plusieurs destinations. Le préfet définit les lots de l'appel à candidatures en fonction des besoins estimés, ainsi que des contraintes sanitaires et logistiques du département.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024871863#art-3