Art. 1
En vigueur depuis le 10 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés ci-dessous font partie des personnels navigants mentionnés au 3° de l'article L. 6521-1 du code des transports : – “membre d'équipage technique des opérations d'hélitreuillage (HHO)” : membre d'équipage technique qui assure des tâches liées à l'utilisation d'un treuil ; – “membre d'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH)” : membre d'équipage technique qui assiste le pilote pendant un vol de service médical d'urgence par hélicoptère.
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Prolegi/LEGITEXT000031256998#art-1