Art. 2

En vigueur depuis le 3 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents établis par les exploitants agréés selon les sous-parties I ou J de l'annexe V du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé attestant que les personnels navigants mentionnés à l'article 1er ont suivi les formations applicables et subi avec succès les évaluations requises par ce règlement, sont assimilés au titre mentionné à l'article L. 6521-2 du code des transports pour l'application de ce même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031256998#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil