Art. 2

En vigueur depuis le 4 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La période transitoire est établie pour une durée de 18 mois. Sa date de début est fixée au 1er octobre 2023 et sa date de fin au 31 mars 2025.
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legi/LEGITEXT000048141527#art-2

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