Art. 11
En vigueur depuis le 1 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sanctionnant l'année de formation peuvent comporter en tout ou partie un contrôle continu, pris en compte pour l'obtention du diplôme dans des conditions fixées par le président de l'université après avis des instances universitaires concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000005616369#art-11