Art. 12
En vigueur depuis le 1 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le respect des dispositions des articles 2, 8 et 9 ci-dessus, les autres modalités de la formation, notamment le programme et, pour l'examen terminal, la durée et la nature des épreuves, le nombre et les dates des sessions, sont déterminées par le président de l'université après avis des instances compétentes. Ces modalités doivent être arrêtées au début de chaque année universitaire et ne peuvent être modifiées en cours d'année.
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Prolegi/LEGITEXT000005616369#art-12