Art. 1
En vigueur depuis le 7 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens professionnels prévus au 2° du II de l'article 5 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 susvisé sont ouverts par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement. Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006056739#art-1