Art. 1

En vigueur depuis le 7 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens professionnels prévus au 2° du II de l'article 5 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 susvisé sont ouverts par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement. Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056739#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil