Art. 3

En vigueur depuis le 7 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de l'examen est composé comme suit : 1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président ; 2° Un membre du personnel de direction dans l'établissement ; 3° Un technicien supérieur hospitalier ou un agent de catégorie B en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen ; 4° Un agent chef de classe exceptionnelle ou un agent de catégorie B en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen. Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement organisateur.
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legi/LEGITEXT000006056739#art-3

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