Art. 1

En vigueur depuis le 24 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : - « spécimen » : tout œuf ou tout individu, quel que soit son stade de développement, vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ; - « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.
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legi/LEGITEXT000035639594#art-1

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