Art. 5

En vigueur depuis le 7 août 2026
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-7 du code de l'éducation, les candidats empêchés de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif, ou s'expliquant par une raison médicale dûment justifiée, sont tenus d'adresser au Centre national de gestion, au plus tard le 15 février 2027, une demande de report de droit à concourir accompagnée des pièces justificatives.
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legi/JORFTEXT000054621795#art-5

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