Art. 1
En vigueur depuis le 5 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions. L'exercice de la pêche de loisir du thon rouge pour les navires de plaisance et des navires charters de pêche est soumis à la détention d'une autorisation de pêche. Au sens du présent arrêté, la pêche de loisir du thon rouge vise : - la pêche sportive, pêcherie non commerciale dont les pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale ; - la pêche récréative, dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause. Est entendu par « navire charter de pêche » un navire armé au commerce transportant des passagers à titre onéreux et transportant des moniteurs-guides de pêche en mer agréés par le ministère des sports lorsqu'une activité de formation de pêche de loisir est dispensée à bord. Est entendu par « pêcher-relâcher » la pratique consistant à relâcher vivant le poisson pêché immédiatement après sa capture.
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Prolegi/LEGITEXT000049365111#art-1