Art. 2
En vigueur depuis le 7 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles R. 723-58 et R. 723-66 du code rural et de la pêche maritime et dans le cadre du vote s'effectuant par correspondance, les bulletins de vote pour le deuxième collège doivent remplir les conditions suivantes : 1° Etre de couleur blanche avec une impression en noir sur un papier d'un grammage maximal de 90 grammes ; 2° Respecter un format de 148 × 210 millimètres ; 3° Comporter un code à barres identifiant la liste de candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000051432781#art-2