Titre Titre III : CONCOURS DE RECRUTEMENT

Art. 9

En vigueur depuis le 13 avr. 2026
Les candidats et candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées : 1° A tous les membres du jury compétent : Un exposé de leurs titres et travaux ; 2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus : a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ; b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000053797987#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil