Art. 2
En vigueur depuis le 11 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'autorisation de production devront parvenir au service des alcools au plus tard dans les douze jours suivant la publication du présent arrêté. Les demandes présentées seront examinées dans la limite stricte de 650.000 hectolitres d'alcool pur. En cas de dépassement, le service des alcools réajustera leur montant à due concurrence. Seules les productions autorisées par le service des alcools seront réglées au prix du contingent.
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Prolegi/LEGITEXT000006069873#art-2