Art. 5

En vigueur depuis le 10 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte. Il doit être parfaitement lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'établissement, selon le lieu où sont exposés les produits.
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legi/LEGITEXT000006057893#art-5

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