Art. 9
En vigueur depuis le 10 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits factices autres que les éléments de décoration, exposés à la vue du public, notamment en vitrine, doivent comporter l'indication des prix auxquels sont vendus dans le magasin les produits réels correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000006057893#art-9