Art. 4

En vigueur depuis le 18 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable de l'unité de la sous-direction qui initie la procédure ; celui-ci avertit les membres de la commission de la date et du lieu de la séance d'examen des candidatures ou d'ouverture de plis. Il établit le procès-verbal de la séance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622290#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil