Art. 1

En vigueur depuis le 11 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits disponibles, les taux moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret du 19 juin 1968 susvisé peuvent être majorés par rapport aux montants moyens annuels prévus aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 21 juin 1968 comme suit : Attachés principaux des services déconcentrés : 100 % ; Attachés des services déconcentrés : 100 % ; Secrétaires administratifs des services déconcentrés : 55 % ; Chargés d'études documentaires principaux de 1re classe : 80 % ; Chargés d'études documentaires principaux de 2e classe : 100 % ; Chargés d'études documentaires à partir du 9e échelon : 75 % ; Chargés d'études documentaires jusqu'au 8e échelon : 85 % ; Secrétaires de documentation : 55 % ; Conservateurs régionaux des monuments historiques : 100 % ; Chefs de travaux d'art de 1re classe : 15 % ; Chefs de travaux d'art de 2e classe : 55 % ; Techniciens d'art : 55 %.
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legi/LEGITEXT000030338036#art-1

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