Art. 13
En vigueur depuis le 5 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, et notamment décider la suspension des opérations de vote.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030310045#art-13