Art. 2
En vigueur depuis le 13 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale siège dans la formation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les indemnités et remboursements de frais alloués aux assesseurs sont réglés par la caisse primaire d'assurance maladie ou par la caisse générale de sécurité sociale du chef-lieu de la région dans laquelle est située la juridiction.
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Prolegi/LEGITEXT000026760299#art-2